Art. 2
Mesures d'atténuation
En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article 2
Mesures d'atténuation
1. Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent et mettent sur le marché les denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, appliquent les mesures d'atténuation prévues à l'annexe I.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les exploitants du secteur alimentaire produisant les denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2, qui exercent des activités de vente au détail et/ou ne fournissent directement que le commerce de détail local appliquent les mesures d'atténuation prévues à l'annexe II, partie A.
3. Les exploitants du secteur alimentaire visés au paragraphe 2 qui opèrent dans des installations sous contrôle direct et qui exercent leur activité sous une marque ou une licence commerciale, en tant que partie ou franchise d'une exploitation interconnectée plus grande et selon les instructions de l'exploitant du secteur alimentaire qui fournit au niveau central les denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 2, appliquent les mesures d'atténuation supplémentaires figurant à l'annexe II, partie B.
4. En cas de dépassement des teneurs de référence, les exploitants du secteur alimentaire réexaminent les mesures d'atténuation appliquées et adaptent les processus et les contrôles en vue d'atteindre des teneurs en acrylamide qui soient aussi faibles que raisonnablement possible et inférieures aux teneurs de référence figurant à l'annexe IV. Les exploitants du secteur alimentaire prennent en considération la sécurité des denrées alimentaires ainsi qu'une production, des conditions géographiques ou des caractéristiques de produit spécifiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2158:oj#art-2