Art. 4

Échantillonnage et analyse

En vigueur depuis le 20 nov. 2017
Article 4 Échantillonnage et analyse 1.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 1, établissent un programme pour leur propre échantillonnage et analyse des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires énumérées à l'article 1er, paragraphe 2. 2.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 1, tiennent un registre des mesures d'atténuation appliquées figurant à l'annexe I. 3.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 3, tiennent un registre des mesures d'atténuation appliquées figurant à l'annexe II, parties A et B. 4.   Les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, procèdent à un échantillonnage et à une analyse visant à déterminer la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires, conformément aux exigences figurant à l'annexe III, et consignent les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse. 5.   Si les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse indiquent que les teneurs ne sont pas inférieures aux teneurs de référence en acrylamide figurant à l'annexe IV, les exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphes 1 et 3, réexaminent sans délai les mesures d'atténuation conformément à l'article 2, paragraphe 4. 6.   Par dérogation, le présent article ne s'applique pas aux exploitants du secteur alimentaire visés à l'article 2, paragraphe 2. Ces exploitants sont en mesure de fournir la preuve de l'application des mesures d'atténuation figurant à l'annexe II, partie A.
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