Art. 11

Critères de priorité

En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 11 Critères de priorité Les exploitants d'installations de service peuvent définir des critères de priorité pour la répartition des capacités dans le cas de demandes concurrentes d'accès à des installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire, lorsque ces demandes ne peuvent pas être satisfaites à l'issue de la procédure de coordination. Ces critères de priorité sont non discriminatoires et objectifs, et sont indiqués dans la description de l'installation de service conformément à l'article 4, paragraphe 2, point k). Ils tiennent compte de la finalité de l'installation, de l'objet et de la nature des services de transport ferroviaires concernés, ainsi que de l'objectif de garantir une utilisation efficace de la capacité disponible. Les critères de priorité peuvent également tenir compte des aspects suivants: — les contrats existants; — l'intention et la faculté d'utiliser la capacité demandée, y compris, le cas échéant, le défaut d'utilisation de tout ou partie de la capacité allouée par le passé, et les raisons de ce défaut d'utilisation; — les sillons déjà attribués en liaison avec la fourniture des services demandés; — les critères de priorité régissant l'allocation des sillons; — la présentation des demandes en temps voulu.
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