Art. 14

Plaintes

En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 14 Plaintes Lorsque le candidat adresse une plainte à l'organisme de contrôle conformément à l'article 13, paragraphe 5, de la directive 2012/34/UE, ledit organisme, lorsqu'il évalue l'impact de toute décision qu'il pourrait prendre pour attribuer une part appropriée de la capacité au candidat, tient compte des éléments suivants, s'ils sont pertinents: — les obligations contractuelles et la viabilité des modèles commerciaux des utilisateurs de l'installation de service concernée; — le volume global de la capacité de l'installation de service déjà attribué à d'autres utilisateurs; — les investissements réalisés dans l'installation par d'autres utilisateurs concernés; — la disponibilité d'alternatives viables pour répondre aux besoins d'autres utilisateurs concernés, y compris des alternatives dans d'autres États membres dans le cas de services ferroviaires internationaux; — la viabilité des modèles commerciaux de l'exploitant de l'installation de service concernée; — les droits d'accès aux infrastructures de liaison.
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