Art. 7
Coopération en matière d'attribution de la capacité et d'utilisation de l'installation de service
En vigueur depuis le 22 nov. 2017
Article 7
Coopération en matière d'attribution de la capacité et d'utilisation de l'installation de service
1. Les candidats présentent leurs demandes d'accès aux installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire dans le respect des délais fixés par les exploitants de ces installations. Le cas échéant, les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2), de la directive 2012/34/UE tiennent dûment compte des calendriers et des critères de priorité établis par les gestionnaires de l'infrastructure aux fins de la procédure de programmation lorsqu'ils déterminent ces délais, afin d'éviter toute incompatibilité.
2. Les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2), de la directive 2012/34/UE et les gestionnaires de l'infrastructure coopèrent, au besoin, afin de faire en sorte que la répartition des capacités de l'infrastructure et des capacités des installations de service soit cohérente. L'obligation de coopérer s'applique également aux exploitants d'installations de service liées. Les candidats concernés peuvent être associés à cette coopération s'ils en font la demande. Les candidats peuvent également demander qu'y soient associées les entités auxquelles il appartient d'accorder l'accès à des embranchements particuliers nécessaire pour accéder à des installations de service qui sont essentielles pour la fourniture de services de transport ferroviaire.
Lorsqu'un candidat souhaite la fourniture de services complémentaires ou connexes énumérés à l'annexe II, points 3 et 4, de la directive 2012/34/UE et offerts dans l'installation par plusieurs exploitants d'installations de service autres que celui chargé d'octroyer l'accès à l'installation, le candidat peut demander que tous les exploitants d'installations proposant ces services participent au processus de coopération.
Tant que la procédure de programmation menée par le gestionnaire de l'infrastructure est en cours, aucune demande d'accès aux installations de service et de fourniture de services associés au transport ferroviaire n'est rejetée au motif qu'une demande de sillon n'a pas encore été satisfaite. Toutefois, les exploitants d'installations de service énumérées à l'annexe II, point 2, de la directive 2012/34/UE et les gestionnaires de l'infrastructure concernés veillent à la cohérence de leurs décisions respectives.
3. Le cas échéant, les exploitants d'installations de service, les gestionnaires de l'infrastructure et les candidats coopèrent pour assurer un fonctionnement efficace des trains qui entrent et sortent des installations de service. Dans le cas de trains utilisant des terminaux de fret ferroviaires, y compris dans les ports maritimes ou intérieurs, cette coopération inclut l'échange d'informations sur le suivi et la localisation des trains et, si elle est connue, l'heure estimée d'arrivée et de départ en cas de retards et de perturbations.
4. Sur demande de l'organisme de contrôle, les exploitants d'installations de service démontrent par écrit qu'ils ont satisfait, au cours des trois dernières années, aux exigences de coopération conformément au présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:2177:oj#art-7