Art. 13
Délégation et assignation de tâches
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 13
Délégation et assignation de tâches
1. Un GRT peut déléguer tout ou partie d'une tâche qui lui est assignée en vertu du présent règlement à un ou plusieurs tiers, pour autant que ceux-ci soient en mesure de s'acquitter de leur fonction respective au moins aussi efficacement que le GRT qui délègue. Le GRT qui délègue reste chargé d'assurer la conformité avec les obligations établies par le présent règlement, y compris celle d'assurer aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE l'accès aux informations nécessaires pour la surveillance.
2. Préalablement à la délégation, le tiers concerné démontre au GRT qui délègue sa capacité à exécuter les tâches à déléguer.
3. Dans le cas où tout ou partie d'une tâche visée dans le présent règlement est délégué à un tiers, le GRT qui délègue veille à ce que soient mis en place, avant l'octroi de la délégation, des accords de confidentialité appropriés, conformément aux obligations qui lui incombent en matière de confidentialité. Après la délégation de tout ou partie d'une tâche à un tiers, le GRT qui délègue informe l'autorité de régulation compétente et publie la décision de délégation sur l'internet.
4. Sans préjudice des tâches confiées aux GRT en vertu de la directive 2009/72/CE, un État membre ou, le cas échéant, une autorité de régulation compétente, peut assigner à un ou plusieurs tiers des tâches ou des obligations incombant aux GRT en vertu du présent règlement. L'État membre concerné, ou le cas échéant l'autorité de régulation concernée, ne peut assigner que des tâches et obligations des GRT qui ne nécessitent pas une coopération directe, un processus décisionnel conjoint ou l'établissement d'une relation contractuelle avec des GRT d'autres États membres. Avant l'assignation, le tiers concerné démontre à l'État membre ou, le cas échéant, à l'autorité de régulation compétente, sa capacité à exécuter la tâche à assigner.
5. Lorsque des tâches ou des obligations sont assignées à un tiers par un État membre, ou une autorité de régulation les références au GRT dans le présent règlement s'entendent comme des références à l'entité à laquelle des tâches ou obligations ont été assignées. L'autorité de régulation compétente assure la supervision de l'entité à laquelle des tâches ou des obligations ont été assignées en ce qui concerne l'exécution desdites tâches et obligations.
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