Art. 15
Coopération avec les GRD
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 15
Coopération avec les GRD
1. Les GRD, les GRT, les fournisseurs de services d'équilibrage et les responsables d'équilibre coopèrent en vue d'assurer un équilibrage efficient et efficace.
2. Chaque GRD fournit en temps utile au GRT de raccordement toutes les informations nécessaires afin d'effectuer le règlement des déséquilibres, en conformité avec les modalités et les conditions relatives à l'équilibrage en application de l'article 18.
3. Chaque GRT peut, avec les GRD de raccordement des réserves au sein de la zone de contrôle du GRT, élaborer conjointement une méthodologie d'allocation des coûts résultant des actions des GRD en application de l'article 182, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1485. La méthodologie prévoit une allocation équitable des coûts tenant compte des responsabilités des parties en présence.
4. Les GRD signalent au GRT de raccordement les éventuelles limites fixées en application de l'article 182, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/1485 qui pourraient affecter les exigences énoncées dans le présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:2195:oj#art-15