Art. 16

Rôle des fournisseurs de services d'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 16 Rôle des fournisseurs de services d'équilibrage 1.   Un fournisseur de services d'équilibrage est tenu d'obtenir une qualification pour déposer des offres d'énergie d'équilibrage ou de capacités d'équilibrage qui sont activées ou acquises par le GRT de raccordement ou, dans un modèle GRT-FSE, par le GRT contractant. L'aboutissement du processus de préqualification, assuré par le GRT de raccordement et mis en œuvre conformément aux articles 159 et 162 du règlement (UE) 2017/1485, est considéré comme une condition préalable à l'aboutissement du processus de qualification comme fournisseur de services d'équilibrage en vertu du présent règlement. 2.   Chaque fournisseur de services d'équilibrage soumet au GRT de raccordement ses offres de capacités d'équilibrage qui affectent un ou plusieurs responsables d'équilibre. 3.   Chaque fournisseur de services d'équilibrage participant au processus d'acquisition de capacité d'équilibrage soumet et a le droit de mettre à jour ses offres de capacités d'équilibrage avant l'heure de fermeture du guichet du processus d'acquisition. 4.   Chaque fournisseur de services d'équilibrage signataire d'un contrat de capacité d'équilibrage soumet à son GRT de raccordement les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de processus de programmation intégré correspondant au volume, aux produits et aux autres exigences énoncés dans le contrat de capacité d'équilibrage. 5.   Tout fournisseur de services d'équilibrage a le droit de soumettre à son GRT de raccordement les offres d'énergie d'équilibrage à partir de produits standard ou de produits spécifiques ou les offres de processus de programmation intégré pour lesquelles il a réussi le processus de préqualification conformément aux articles 159 et 162 du règlement (UE) 2017/1485. 6.   Le prix des offres d'énergie d'équilibrage ou des offres de processus de programmation intégré à partir de produits standard et de produits spécifiques en application du paragraphe 4 n'est pas prédéterminé dans un contrat de capacité d'équilibrage. Un GRT peut proposer une dérogation à cette règle dans la proposition de modalités et conditions relatives à l'organisation de l'équilibrage en application de l'article 18. Une telle dérogation s'applique uniquement aux produits spécifiques en application de l'article 26, paragraphe 3, point b) et est accompagnée d'une justification démontrant une efficience économique accrue. 7.   Il n'y a pas de discrimination entre les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de processus de programmation intégré soumises en application du paragraphe 4 et les offres d'énergie d'équilibrage ou les offres de processus de programmation intégré soumises en application du paragraphe 5. 8.   Pour chaque produit d'énergie d'équilibrage ou de capacité d'équilibrage, l'unité fournissant des réserves, le groupe fournissant des réserves, l'installation de consommation ou le tiers ainsi que les responsables d'équilibre associés en application de l'article 18, paragraphe 4, point d), appartiennent à la même zone de programmation.
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