Art. 23
Partage des coûts entre GRT dans différents États membres
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 23
Partage des coûts entre GRT dans différents États membres
1. Tous les GRT remettent un rapport annuel aux autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, dans lequel les coûts d'établissement, de modification et de fonctionnement des plateformes européennes en application des articles 19, 20, 21 et 22 sont expliqués en détail. Ce rapport est publié par l'Agence, compte dûment tenu des informations commerciales sensibles.
2. Les coûts visés au paragraphe 1 sont ventilés de la façon suivante:
a)
les coûts communs résultant des activités coordonnées de tous les GRT participant aux plateformes respectives;
b)
les coûts régionaux résultant des activités de plusieurs GRT, mais pas la totalité, participant aux plateformes respectives;
c)
les coûts nationaux résultant des activités du GRT de l'État membre concerné participant aux plateformes respectives.
3. Les coûts communs visés au paragraphe 2, point a), sont partagés entre les GRT dans les États membres et les pays tiers qui participent aux plateformes européennes. Pour calculer le montant à verser par les GRT de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers, un huitième du coût commun est divisé de façon égale entre chaque État membre et pays tiers, cinq huitièmes sont divisés entre chaque État membre et pays tiers proportionnellement à leur consommation, et deux huitièmes sont divisés de façon égale entre les GRT participants en application du paragraphe 2, point a). La part des coûts revenant à chaque État membre est supportée par le ou les GRT actifs sur le territoire de cet État membre. Lorsque plusieurs GRT sont actifs dans un même État membre, la part des coûts incombant à l'État membre est répartie entre ces GRT en proportion de leur consommation dans leur zone de contrôle respective.
4. Afin de prendre en compte les modifications des coûts communs ou les changements dans les GRT participants, le calcul des coûts communs est adapté régulièrement.
5. Les GRT qui coopèrent dans une région donnée conviennent conjointement d'une proposition pour la répartition des coûts régionaux conformément au paragraphe 2, point b). La proposition est ensuite approuvée individuellement par les autorités nationales compétentes de chaque État membre et, le cas échéant, de chaque pays tiers de la région. Ou bien, les GRT qui coopèrent dans une région donnée peuvent appliquer les modalités de répartition des coûts établies au paragraphe 3.
6. Les principes du partage des coûts s'appliquent aux coûts qui contribuent à la création, à la modification et à l'exploitation des plateformes européennes à compter de l'approbation de la proposition concernant les cadres de mise en œuvre correspondants conformément à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 20, paragraphe 1, à l'article 21, paragraphe 1, et à l'article 22, paragraphe 1. Lorsque les cadres de mise en œuvre proposent que les projets existants soient convertis en une plateforme européenne, tous les GRT participant aux projets existants peuvent proposer qu'une partie des coûts encourus avant l'approbation de la proposition concernant les cadres de mise en œuvre directement liés au développement et à la mise en œuvre du projet en question et considérés comme raisonnables, efficients et proportionnés, soit considérée comme faisant partie des coûts communs en application du paragraphe 2, point a).
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