Art. 45

Calcul de l'énergie d'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 45 Calcul de l'énergie d'équilibrage 1.   En ce qui concerne le règlement de l'énergie d'équilibrage aux fins, a minima, du processus de restauration de la fréquence et du processus de remplacement des réserves, chaque GRT établit une procédure pour: a) le calcul du volume activé d'énergie d'équilibrage sur la base de l'activation demandée ou mesurée; b) la demande de recalcul du volume activé d'énergie d'équilibrage. 2.   Chaque GRT calcule le volume activé d'énergie d'équilibrage conformément aux procédures prévues au paragraphe 1, point a), au moins pour: a) chaque période de règlement des déséquilibres; b) ses zones de déséquilibre; c) chaque sens, avec un signe négatif indiquant le soutirage relatif par le fournisseur de services d'équilibrage, et un signe positif indiquant l'injection relative par le fournisseur de services d'équilibrage. 3.   Chaque GRT de raccordement règle tous les volumes d'énergie d'équilibrage activés, calculés en application du paragraphe 2, avec les fournisseurs de services d'équilibrage concernés.
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