Art. 43

Utilisation de la capacité entre zones par les fournisseurs de services d'équilibrage

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 43 Utilisation de la capacité entre zones par les fournisseurs de services d'équilibrage 1.   Les fournisseurs de services d'équilibrage qui sont signataires d'un contrat de capacité d'équilibrage avec un GRT sur la base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 ont le droit d'utiliser la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage s'ils sont détenteurs de droits de transport physique. 2.   Les fournisseurs de services d'équilibrage qui utilisent la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage sur la base d'un modèle GRT-FSE en application de l'article 35 nominent leurs droits de transport physique pour l'échange de capacités d'équilibrage auprès des GRT concernés. Ces droits de transport physique ouvrent à leurs détenteurs le droit de nominer l'échange d'énergie d'équilibrage auprès des GRT concernés et sont par conséquent exclus de l'application du principe use-it-or-sell it. 3.   La capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage conformément au paragraphe 2 est incluse comme capacité entre zones déjà allouée dans les calculs de la capacité entre zones.
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