Art. 41

Processus d'allocation fondé sur le marché

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 41 Processus d'allocation fondé sur le marché 1.   Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité peuvent élaborer une proposition de méthodologie portant sur un processus d'allocation fondé sur le marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle ne dépassant pas un jour et si le contrat est conclu au plus tôt une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte: a) le processus de notification concernant l'utilisation du processus d'allocation fondé sur le marché; b) une description détaillée des modalités de détermination de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie, ainsi que, le cas échéant, de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour les échanges d'énergie et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves; c) une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché; d) le processus de définition du volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves en application du paragraphe 2. 2.   La capacité entre zones allouée dans le cadre d'un processus fondé sur le marché est limitée à 10 % de la capacité disponible pour l'échange d'énergie de l'année civile précédente entre les zones de dépôt des offres respectives ou, en cas de nouvelles interconnexions, à 10 % de la capacité technique totale installée de ces nouvelles interconnexions. Cette limitation de volume peut ne pas s'appliquer si le contrat est conclu au plus tôt deux jours avant la fourniture de la capacité d'équilibrage ou, dans le cas de frontières de zones de dépôt des offres reliées par des interconnexions en courant continu, tant que le processus d'allocation conjointement optimisé n'est pas harmonisé à l'échelle de l'Union en application de l'article 38, paragraphe 3. 3.   Cette méthodologie est fondée sur une comparaison de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie, ou sur une comparaison de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves et de la valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie. 4.   La méthode de fixation des prix, le régime de fermeté et le partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché garantissent l'égalité de traitement avec la capacité entre zones allouée pour l'échange d'énergie. 5.   La capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation fondé sur le marché est utilisée uniquement aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de l'échange d'énergie d'équilibrage correspondant.
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