Art. 40
Processus d'allocation conjointement optimisé
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 40
Processus d'allocation conjointement optimisé
1. Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT établissent une proposition de méthodologie portant sur un processus d'allocation conjointement optimisé de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle ne dépassant pas un jour et si le contrat est conclu au plus tôt un jour avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:
a)
le processus de notification concernant l'utilisation du processus d'allocation conjointement optimisé;
b)
une description détaillée des modalités d'allocation de la capacité entre zones à des offres d'échange d'énergie et des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans un processus d'optimisation unique exécuté pour les enchères implicites et explicites;
c)
une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé;
d)
le processus de définition du volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves.
2. Cette méthodologie est fondée sur une comparaison de la valeur réelle de marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de la valeur réelle de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie.
3. La méthode de fixation des prix, le régime de fermeté et le partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé garantissent l'égalité de traitement avec la capacité entre zones allouée à des offres d'échange d'énergie.
4. La capacité entre zones allouée à des offres d'échange de capacités d'équilibrage ou de partage de réserves dans le cadre du processus d'allocation conjointement optimisé est utilisée uniquement aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves et de l'échange d'énergie d'équilibrage correspondant.
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