Art. 42
Processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 42
Processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique
1. Dans les deux ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT d'une région de calcul de la capacité peuvent élaborer une proposition de méthodologie portant sur l'allocation de la capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique. Cette méthodologie s'applique pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves au cours d'une période contractuelle supérieure à un jour et si le contrat est conclu plus d'une semaine avant la fourniture de la capacité d'équilibrage. Cette méthodologie comporte:
a)
les règles et les principes d'allocation de la capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique;
b)
une description détaillée des modalités de détermination de la valeur prévisionnelle de marché de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves, et une évaluation de la valeur de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie;
c)
une description détaillée de la méthode de fixation des prix, du régime de fermeté et du partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée sur la base d'une analyse d'efficience économique;
d)
le volume maximal de capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves en application du paragraphe 2.
2. L'allocation de capacité entre zones sur la base d'une analyse d'efficience économique est limitée à 5 % de la capacité disponible pour l'échange d'énergie de l'année civile précédente entre les zones de dépôt des offres respectives ou, en cas de nouvelles interconnexions, à 10 % de la capacité technique totale installée de ces nouvelles interconnexions. Cette limitation de volume peut ne pas s'appliquer aux frontières de zones de dépôt des offres reliées par des interconnexions en courant continu tant que le processus d'allocation conjointement optimisé et le processus d'allocation fondé sur le marché ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union en application de l'article 38, paragraphe 3.
3. La méthodologie d'allocation de la capacité entre zones sur la base d'une analyse d'efficience économique est fondée sur une comparaison de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves, et de la valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie.
4. La méthode de fixation des prix, le régime de fermeté et le partage des recettes de congestion pour la capacité entre zones qui a été allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves sur la base d'une analyse d'efficience économique garantit l'égalité de traitement avec la capacité entre zones allouée pour l'échange d'énergie.
5. Les GRT visés au paragraphe 1 établissent une proposition de liste pour chaque allocation individuelle de capacité entre zones fondée sur une analyse d'efficience économique. Figurent dans cette liste:
a)
la spécification de la frontière de zone de dépôt des offres;
b)
le volume de capacité entre zones allouée;
c)
la période au cours de laquelle la capacité entre zones serait allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves;
d)
l'analyse économique justifiant l'efficience de cette allocation.
6. Les GRT visés au paragraphe 1 réévaluent la valeur de la capacité entre zones allouée dans le cadre du processus d'acquisition de capacités d'équilibrage et libèrent la capacité entre zones allouée qui n'est plus utile à l'échange de capacités d'équilibrage ou au partage de réserves.
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