Art. 38
Exigences générales
En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 38
Exigences générales
1. Deux GRT ou plus peuvent, de leur propre initiative ou à la demande de leurs autorités de régulation compétentes conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, formuler une proposition concernant l'application d'un des processus suivants:
a)
le processus d'allocation conjointement optimisé, conformément à l'article 40;
b)
le processus d'allocation fondé sur le marché, conformément à l'article 41;
c)
le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique, en application de l'article 42.
La capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves avant l'entrée en vigueur du présent règlement peut continuer à être utilisée à cette fin jusqu'à l'expiration de la période de contractualisation.
2. La proposition concernant l'application du processus d'allocation indique:
a)
les frontières des zones de dépôt des offres, l'échéance du marché, la durée d'application et la méthodologie applicable;
b)
dans le cas du processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique, le volume de capacité entre zones allouée et l'analyse d'efficience économique la plus récente démontrant l'efficience de cette allocation.
3. Dans les cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, tous les GRT élaborent une proposition d'harmonisation de la méthodologie pour le processus d'allocation de la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves pour chaque échéance, en application de l'article 40 et, le cas échéant, des articles 41 et 42.
4. La capacité entre zones allouée aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves est utilisée exclusivement pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation manuelle, pour les réserves de restauration de la fréquence avec activation automatique et pour les réserves de remplacement. La marge de fiabilité calculée en application du règlement (UE) 2015/1222 est utilisée aux fins de l'exploitation et de l'échange des réserves de stabilisation de la fréquence, sauf sur les interconnexions à courant continu pour lesquelles la capacité entre zones utilisée aux fins de l'exploitation et de l'échange des réserves de stabilisation de la fréquence peut également être allouée conformément au paragraphe 1.
5. Les GRT peuvent allouer des capacités entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves seulement si la capacité entre zones est calculée conformément aux méthodologies de calcul de la capacité élaborées en application du règlement (UE) 2015/1222 et du règlement (UE) 2016/1719.
6. Les GRT incluent les capacités entre zones allouées aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage ou du partage de réserves comme capacités entre zones déjà allouées dans les calculs de la capacité entre zones.
7. Si les détenteurs de droits de transport physique utilisent la capacité entre zones aux fins de l'échange de capacités d'équilibrage, la capacité est considérée comme nominée uniquement afin de l'exclure de l'application du principe use-it-or-sell-it (mécanisme de revente automatique).
8. Tous les GRT qui échangent des capacités d'équilibrage ou partagent des réserves déterminent régulièrement si la capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves est encore nécessaire à cette fin. Lorsque le processus d'allocation fondé sur une analyse d'efficience économique est appliqué, cette évaluation est effectuée au minimum chaque année. Lorsque la capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves n'est plus nécessaire, elle est libérée dès que possible et retransférée aux échéances subséquentes d'allocation de la capacité. Cette capacité entre zones n'est plus incluse comme déjà allouée dans les calculs de la capacité entre zones.
9. Lorsque la capacité entre zones allouée pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves n'a pas été utilisée aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage associé, elle est libérée aux fins de l'échange d'énergie d'équilibrage avec des temps d'activation plus courts ou de la compensation des déséquilibres.
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