Art. 39

Calcul de la valeur de marché de la capacité entre zones

En vigueur depuis le 23 nov. 2017
Article 39 Calcul de la valeur de marché de la capacité entre zones 1.   La valeur de marché de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie ainsi que pour l'échange de capacités d'équilibrage ou le partage de réserves utilisée dans un processus d'allocation conjointement optimisé ou fondé sur le marché repose sur les valeurs de marché réelles ou prévisionnelles de la capacité entre zones. 2.   La valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie est calculée à partir des offres des acteurs du marché sur les marchés journaliers et tient compte, le cas échéant et si possible, des offres escomptées des acteurs du marché sur les marchés infrajournaliers. 3.   La valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour l'échange de capacités d'équilibrage utilisée dans un processus d'allocation conjointement optimisé ou fondé sur le marché est calculée sur la base des offres de capacité d'équilibrage soumises à la fonction d'optimisation de l'acquisition de capacités en application de l'article 33, paragraphe 3. 4.   La valeur de marché réelle de la capacité entre zones pour le partage de réserves utilisée dans un processus d'allocation conjointement optimisé ou fondé sur le marché est calculée à partir des coûts évités d'acquisition de capacités d'équilibrage. 5.   La valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones est fondée sur un des principes alternatifs suivants: a) utilisation d'indicateurs de marché transparents qui révèlent la valeur de marché de la capacité entre zones; ou b) utilisation d'une méthodologie prévisionnelle permettant une évaluation précise et fiable de la valeur de marché de la capacité entre zones. La valeur de marché prévisionnelle de la capacité entre zones pour l'échange d'énergie entre des zones de dépôt des offres est calculée sur la base des différences escomptées des prix des marchés journaliers et, le cas échéant et si possible, des marchés infrajournaliers entre les zones de dépôt des offres. Pour le calcul de la valeur de marché prévisionnelle, d'autres facteurs pertinents influençant les modèles de la demande et de la production dans les différentes zones de dépôt des offres sont pris dûment en considération. 6.   L'efficience de la méthodologie prévisionnelle prévue au paragraphe 5, point b), incluant une comparaison des valeurs de marché prévisionnelles et réelles de la capacité entre zones, peut être réexaminée par les autorités de régulation compétentes. Lorsque le contrat est passé au plus tôt deux jours avant la fourniture de la capacité d'équilibrage, les autorités de régulation compétentes peuvent, à la suite de ce réexamen, fixer une limite différente de celle spécifiée à l'article 41, paragraphe 2.
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