Art. 12

Mise en œuvre du plan de défense du réseau

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 12 Mise en œuvre du plan de défense du réseau 1.   D'ici au 18 décembre 2019, chaque GRT met en œuvre les mesures de son plan de défense du réseau à mettre en œuvre sur son réseau de transport. Il maintient par la suite les mesures mises en œuvre. 2.   D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT notifie aux GRD raccordés au réseau de transport les mesures à mettre en œuvre, en indiquant les échéances de mise en œuvre, en ce qui concerne: a) les installations des GRD, en vertu de l'article 11, paragraphe 4; ou b) les installations des USR identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, qui sont raccordées à leurs réseaux de distribution; ou c) les installations des fournisseurs de services de défense raccordées à leurs réseaux de distribution; ou d) les installations des GRD raccordées à leurs réseaux de distribution. 3.   D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT notifie aux USR identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point c), ou aux fournisseurs de services de défense directement connectés à son réseau de transport, les mesures devant être mises en œuvre sur leurs installations et les échéances de cette mise en œuvre. 4.   Si la législation nationale le prévoit, le GRT notifie directement à l'USR identifié en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point c), aux fournisseurs de services de défense ou aux GRD raccordés à des réseaux de distribution les mesures devant être mises en œuvre sur leurs installations et les échéances cette mise en œuvre. Il informe le GRD concerné de ladite notification. 5.   Lorsqu'un GRT informe un GRD, conformément au paragraphe 2, le GRD notifie à son tour et sans tarder aux USR, aux fournisseurs de services de défense et aux GRD raccordés à son réseau de distribution les mesures du plan de défense du réseau qu'ils doivent mettre en œuvre sur leurs installations respectives, ainsi que les échéances de cette mise en œuvre. 6.   Chaque GRD, USR et fournisseur de services de défense ayant reçu une notification: a) met en œuvre les mesures notifiées conformément au présent article au plus tard 12 mois après la date de notification; b) confirme la mise en œuvre des mesures au gestionnaire de réseau émetteur de la notification, qui, lorsqu'il est distinct du GRT, notifie au GRT cette confirmation; et c) maintient les mesures ayant été mises en œuvre sur ses installations.
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