Art. 13
Activation du plan de défense du réseau
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 13
Activation du plan de défense du réseau
1. Chaque GRT active les procédures de son plan de défense du réseau conformément à l'article 11, paragraphe 5, point b), en coordination avec les GRD et les USR identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, et avec les fournisseurs de services de défense du réseau.
2. Outre les systèmes du plan de défense du réseau automatiquement activés, conformément à l'article 11, paragraphe 5, point a), chaque GRT active une procédure du plan de défense du réseau dans les cas suivants:
a)
le réseau est en état d'urgence, conformément aux critères énoncés à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1485 et aucune mesure corrective n'est disponible pour rétablir l'état normal du réseau; ou
b)
l'analyse de la sécurité d'exploitation indique que l'activation d'une mesure du plan de défense du réseau est nécessaire, conformément à l'article 11, paragraphe 5, en plus des mesures correctives disponibles, pour assurer la sécurité d'exploitation du réseau de transport.
3. Chaque GRD et USR identifiés en vertu de l'article 11, paragraphe 4, ainsi que chaque fournisseur de services de défense du réseau exécutent sans délai indu les consignes du plan de défense du réseau formulées par le GRT, en vertu de l'article 11, paragraphe 3, point c), conformément aux procédures du plan de défense du réseau établies à l'article 11, paragraphe 5, point b).
4. Chaque GRT active les procédures de son plan de défense du réseau visé à l'article 11, paragraphe 5, point b) ayant un impact transfrontalier significatif en coordination avec les GRT affectés.
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