Art. 20
Procédure de gestion du flux de puissance
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 20
Procédure de gestion du flux de puissance
1. La procédure de gestion du flux de puissance prévue dans le plan de défense du réseau comporte un ensemble de mesures de gestion d'un flux de puissance situé en dehors des limites de sécurité d'exploitation définies à l'article 25 du règlement (UE) 2017/1485.
2. Chaque GRT est habilité à fixer une valeur de consigne de puissance active à maintenir par chaque USR identifié en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point c), sous réserve que cette valeur de consigne respecte les contraintes techniques de l'USR. Chaque GRT est habilité à fixer une valeur de consigne de puissance active à maintenir par chaque fournisseur de services de défense pour autant que la présente mesure le concerne, en vertu des modalités et conditions visées à l'article 4, paragraphe 4, et que cette valeur de consigne respecte les contraintes techniques des fournisseurs de services de défense. Les USR et les fournisseurs de services de défense exécutent les instructions données par le GRT directement ou indirectement par l'intermédiaire des GRD sans délai indu et maintiennent ledit état jusqu'à la transmission de nouvelles instructions. Lorsque les USR sont directement déconnectés, le GRT en informe sans délai indu les GRD concernés.
3. Chaque GRT est habilité à déconnecter les USR et les fournisseurs de services de défense de façon directe, ou indirecte via les GRD. Les USR et les fournisseurs de services de défense restent déconnectés jusqu'à la transmission de nouvelles instructions. Lorsque les instructions sont données directement, le GRT en informe sans délai indu les GRD concernés. Dans les 30 jours suivant l'incident, le GRT prépare un rapport contenant une explication détaillée des motifs, de la mise en œuvre et de l'effet de ladite action et le soumet à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE.
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