Art. 21
Procédure d'assistance en puissance active
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 21
Procédure d'assistance en puissance active
1. En cas d'absence d'adéquation dans sa zone de contrôle à l'échéance journalière ou infrajournalière, constatée en application de l'article 107, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485, et avant l'éventuelle suspension des activités du marché en vertu de l'article 35, un GRT est en droit de demander une assistance en puissance active à:
a)
tout fournisseur de services d'équilibrage, qui, à la demande du GRT, modifie son état de disponibilité afin de mettre à disposition l'ensemble de sa puissance active, pour autant qu'elle n'ait pas été activée au préalable par le marché de l'équilibrage et dans le respect de ses contraintes techniques;
b)
tout USR connecté dans sa zone RFP qui ne fournit pas déjà un service d'équilibrage au GRT et qui, à la demande du GRT, met à disposition l'ensemble de sa puissance active, dans le respect de ses contraintes techniques; et
c)
les autres GRT qui sont à l'état normal ou en état d'alerte.
2. Un GRT peut activer l'assistance en puissance active d'un fournisseur de services d'équilibrage ou d'un USR, en vertu du paragraphe 1, points a) et b), seulement dans le cas où il a activé l'ensemble des offres d'équilibrage de l'énergie disponibles, en tenant compte de la capacité d'échange entre zones disponible au moment de l'absence d'adéquation de la zone de contrôle.
3. Chaque GRT auquel une demande d'assistance en puissance active a été adressée en vertu du paragraphe 1, point c):
a)
met à disposition ses offres non partagées;
b)
est habilité à activer l'énergie d'équilibrage disponible, afin de fournir la puissance correspondante au GRT demandeur; et
c)
est en droit de demander une assistance en puissance active à ses fournisseurs de services d'équilibrage et à tout USR raccordé dans sa zone RFP qui ne fournit pas déjà un service d'équilibrage au GRT, afin de fournir l'assistance en puissance active correspondante au GRT demandeur.
4. Aux fins de l'activation de la demande en puissance active en vertu du paragraphe 1, point c), les GRT demandeurs et les GRT recevant une demande sont habilités à utiliser:
a)
la capacité d'échange entre zones disponible si l'activation est faite avant l'heure de fermeture du guichet infrajournalier entre zones et si la fourniture de la capacité d'échange entre zones concernée n'a pas été suspendue en vertu de l'article 35;
b)
une capacité supplémentaire qui peut être disponible en raison de l'état en temps réel du réseau, auquel cas les GRT demandeurs et les GRT recevant la demande se coordonnent avec les autres GRT touchés de façon significative, conformément à l'article 6, paragraphe 5.
5. Après accord entre les GRT demandeurs et les GRT recevant la demande sur les conditions de la fourniture d'assistance en puissance active, la quantité convenue de puissance active et le créneau horaire de la fourniture sont fermes, sauf si le réseau de transport du GRT fournissant l'assistance entre en état d'urgence ou de panne généralisée.
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