Art. 23

Conception du plan de reconstitution

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 23 Conception du plan de reconstitution 1.   D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT conçoit un plan de reconstitution en consultant les GRD concernés, les USR, les autorités de régulation nationales ou les entités visées à l'article 4, paragraphe 3, les GRT voisins et les autres GRT de la zone synchrone concernée. 2.   Chaque GRT tient compte au minimum des éléments suivants dans la conception de son plan de reconstitution: a) le comportement et les capacités de consommation et de production; b) les besoins spécifiques des USR de haute priorité listés en vertu du paragraphe 4; et c) les caractéristiques de son réseau et des réseaux sous-jacents des GRD. 3.   Le plan de reconstitution contient au minimum les dispositions suivantes: a) les conditions d'activation du plan de reconstitution, telles que prévues à l'article 25; b) les instructions du plan de reconstitution émises par le GRT; et c) des mesures faisant l'objet d'une consultation ou coordination en temps réel avec les parties identifiées. 4.   En particulier, le plan de reconstitution du réseau contient les éléments suivants: a) une liste des mesures devant être mises en œuvre par le GRT sur ses installations; b) une liste des mesures devant être mises en œuvre par les GRD et une liste des GRD responsables de la mise en œuvre de ces mesures sur leurs installations; c) une liste des USR responsables de la mise en œuvre sur leurs installations des mesures résultant des exigences à caractère obligatoire énoncées dans les règlements (UE) 2016/631, (UE) 2016/1388 et (UE) 2016/1447 ou dans la législation nationale et une liste des mesures devant être mises en œuvre par lesdits USR; d) la liste des USR de haute priorité et les modalités et conditions pour leur déconnexion et remise sous tension; e) une liste des postes électriques essentiels pour les procédures de reconstitution prévues; f) le nombre de sources d'alimentation dans la zone de contrôle du GRT nécessaires pour remettre son réseau sous tension par une stratégie ascendante de remise sous tension avec capacités de démarrage autonome, de resynchronisation rapide (par un fonctionnement en îlotage sur les auxiliaires) et de fonctionnement en réseau séparé; et g) les échéances de mise en œuvre de chaque mesure listée. 5.   Le plan de reconstitution du réseau contient au minimum les mesures techniques et organisationnelles suivantes, qui sont précisées au chapitre III: a) la procédure de remise sous tension, conformément à la section 2; b) la procédure de gestion de la fréquence, conformément à la section 3; et c) la procédure de resynchronisation, conformément à la section 4. 6.   Les mesures comprises dans le plan de reconstitution du réseau sont conformes aux principes suivants: a) leur impact sur les utilisateurs du réseau est minimal; b) elles sont efficientes sur le plan économique; c) seules les mesures nécessaires sont activées; et d) elles n'entraînent pas l'état d'urgence ou de panne généralisée sur les réseaux de transport interconnectés.
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