Art. 25
Activation du plan de reconstitution
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 25
Activation du plan de reconstitution
1. Chaque GRT active les procédures de son plan de reconstitution en coordination avec les GRD et les USR identifiés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, et avec les fournisseurs de services de reconstitution dans les cas suivants:
a)
lorsque le réseau est en état d'urgence, conformément aux critères de l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1485, après stabilisation du réseau à la suite de l'activation des mesures du plan de défense du réseau; ou
b)
lorsque le réseau est en état de panne généralisée, conformément aux critères de l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1485.
2. Pendant la reconstitution du réseau, chaque GRT identifie et surveille:
a)
l'étendue et les frontières de la ou des régions synchronisées à laquelle ou auxquelles appartient sa zone de contrôle;
b)
les GRT avec lesquels il partage une ou plusieurs régions synchronisées; et
c)
les réserves de puissance active disponibles dans sa zone de contrôle.
3. Chaque GRD et USR identifié en vertu de l'article 23, paragraphe 4, ainsi que chaque fournisseur de services de reconstitution exécute sans délai indu les instructions du plan de reconstitution données par le GRT, en vertu de l'article 23, paragraphe 3, point b), conformément aux procédures du plan de reconstitution.
4. Chaque GRT active les procédures de son plan de reconstitution qui ont un impact transfrontalier significatif en coordination avec les GRT affectés.
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