Art. 34
Stratégie de resynchronisation
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 34
Stratégie de resynchronisation
1. Avant la resynchronisation, le responsable de la resynchronisation:
a)
fixe, conformément aux limites maximales visées à l'article 32:
i)
la valeur cible de la fréquence aux fins de la resynchronisation;
ii)
la différence de fréquence maximale entre deux régions synchronisées;
iii)
l'échange maximal de puissance active et réactive; et
iv)
le mode d'exploitation à appliquer au RFP;
b)
sélectionne le point de resynchronisation en tenant compte des limites de sécurité d'exploitation dans les régions synchronisées;
c)
établit et prépare l'ensemble des actions nécessaires pour la resynchronisation de deux régions synchronisées au point de resynchronisation;
d)
établit et prépare un ensemble d'actions à mener par la suite pour établir des connexions supplémentaires entre les régions synchronisées; et
e)
évalue l'état de préparation des régions synchronisées pour la resynchronisation en tenant compte des conditions établies au point a).
2. Lors de l'exécution des tâches énumérées au paragraphe 1, le responsable de la resynchronisation consulte les responsables de fréquence des régions synchronisées concernées et, pour les tâches énumérées aux points b) à e), il consulte également les GRT exploitant les postes électriques employés pour la resynchronisation.
3. Chaque responsable de fréquence informe sans délai indu les GRT de sa région synchronisée de la resynchronisation programmée.
4. Lorsque l'ensemble des conditions établies conformément au paragraphe 1, point a), sont réunies, le responsable de la resynchronisation exécute la resynchronisation en activant les mesures établies conformément au paragraphe 1, points c) et d).
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