Art. 35

Procédure de suspension des activités de marché

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 35 Procédure de suspension des activités de marché 1.   Un GRT peut provisoirement suspendre une ou plusieurs activités de marché citées au paragraphe 2 dans les cas suivants: a) le réseau de transport du GRT est en état de panne généralisée; ou b) le GRT a épuisé toutes les possibilités offertes par le marché et la poursuite des activités de marché en état d'urgence entraînerait la dégradation d'une ou plusieurs des conditions visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1485; ou c) la poursuite des activités de marché diminuerait de façon significative l'efficacité du processus de reconstitution de l'état normal ou d'alerte; ou d) les outils et moyens de communication nécessaires aux GRT afin de faciliter les activités de marché sont indisponibles. 2.   Les activités de marché suivantes peuvent être suspendues, conformément au paragraphe 1: a) la fourniture d'une capacité d'échange entre zones pour l'allocation de la capacité aux frontières correspondantes des zones de dépôt des offres pour chaque unité de temps du marché où l'on s'attend à ce que le réseau de transport ne soit pas rétabli à l'état normal ou d'alerte; b) la soumission, par un fournisseur de services d'équilibrage, d'offres de capacité d'équilibrage et d'énergie d'équilibrage; c) la fourniture par une partie responsable de l'équilibrage d'une position équilibrée à l'expiration de l'échéance journalière, si les modalités et conditions générales relatives à l'équilibrage l'exigent; d) la fourniture de modifications de la position de parties responsables de l'équilibrage; e) la fourniture des programmes visés à l'article 111, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2017/1485; et f) les autres activités de marché pertinentes dont la suspension est jugée nécessaire pour préserver et/ou reconstituer le réseau. 3.   En cas de suspension des activités du marché en vertu du paragraphe 1 et sur demande du GRT, chaque USR fonctionne, si les contraintes techniques le permettent, à une consigne de puissance active fixée par le GRT. 4.   Lorsque le GRT suspend les activités de marché en vertu du paragraphe 1, il peut suspendre totalement ou partiellement le fonctionnement de ses processus touchés par ladite suspension. 5.   Lorsque le GRT suspend les activités de marché en vertu du paragraphe 1, il se coordonne au minimum avec les parties suivantes: a) les GRT des régions pour le calcul de la capacité auxquelles appartient le GRT; b) les GRT avec lesquels le GRT a établi des accords pour la coordination de l'équilibrage; c) les NEMO et autres entités affectées ou déléguées à l'exécution de fonctions de marché conformément au règlement (UE) 2015/1222 dans sa zone de contrôle; d) les GRT d'un bloc de réglage fréquence-puissance auquel appartient le GRT; et e) le responsable du calcul coordonné de la capacité pour les régions de calcul de la capacité auxquelles appartient le GRT. 6.   En cas de suspension des activités de marché, chaque GRT déclenche la procédure de communication prévue à l'article 38.
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