Art. 37

Procédure de rétablissement des activités de marché

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 37 Procédure de rétablissement des activités de marché 1.   Le GRT concerné, en coordination avec le ou les NEMO actifs dans sa zone de contrôle et avec les GRT voisins, lance la procédure de rétablissement des activités de marché suspendues en vertu de l'article 35, paragraphe 1, lorsque: a) la situation ayant déclenché la suspension est terminée et aucune autre situation visée à l'article 35, paragraphe 1, ne s'applique; et b) les entités visées à l'article 38, paragraphe 2, ont été dûment informées au préalable, conformément à l'article 38. 2.   Le GRT concerné, en coordination avec ses homologues voisins, lance le rétablissement des processus du GRT touchés par la suspension des activités de marché lorsque les conditions du paragraphe 1 sont remplies, ou avant si cela est nécessaire pour rétablir les activités de marché. 3.   Le ou les NEMO concernés, en coordination avec les GRT et les entités visées à l'article 35, paragraphe 5, lancent le rétablissement des processus de couplage unique journalier et/ou unique infrajournalier pertinents dès que le ou les GRT notifient le rétablissement des processus des GRT. 4.   Lorsque la fourniture de capacité d'échange entre zones a été suspendue puis rétablie, chaque GRT concerné met à jour la capacité d'échange entre zones pour l'allocation de la capacité en utilisant, parmi les options suivantes, la plus réalisable et la plus efficace pour chaque unité de temps du marché: a) en utilisant la capacité d'échange entre zones disponible la plus récente calculée par le responsable du calcul coordonné de la capacité; b) en lançant les processus de calcul régional de la capacité en vigueur, conformément aux articles 29 et 30 du règlement (UE) 2015/1222; ou c) en déterminant la capacité d'échange entre zones en coordination avec les GRT de la région de calcul de la capacité, sur la base des conditions réelles du réseau physique. 5.   Si une partie de la zone couplée totale où des activités de marché ont été suspendues est revenue à l'état normal ou à l'état d'alerte, le ou les NEMO de cette zone sont habilités à exécuter un couplage du marché dans une partie de la zone couplée totale, en consultation avec les GRT et les entités visées à l'article 35, paragraphe 5, à condition que le GRT ait rétabli le processus de calcul de la capacité. 6.   Au plus tard 30 jours après le rétablissement des activités de marché, le ou les GRT ayant suspendu et rétabli les activités de marché élaborent un rapport rédigé au moins en langue anglaise contenant une explication détaillée des motifs, de la mise en œuvre et de l'impact de la suspension des activités de marché et une référence à la conformité avec les règles de suspension et de rétablissement des activités de marché, le soumettent à l'autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE et le mettent à la disposition des entités visées à l'article 38, paragraphe 2. 7.   Les autorités de régulation des États membres ou l'Agence peuvent émettre une recommandation au ou aux GRT concernés afin de promouvoir les bonnes pratiques et d'empêcher la survenue d'incidents similaires à l'avenir.
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