Art. 40

Échange d'informations

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 40 Échange d'informations 1.   Outre les dispositions des articles 40 à 53 du règlement (UE) 2017/1485, chaque GRT en état d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution est habilité à recueillir les informations suivantes: a) auprès des GRD identifiés conformément à l'article 23, paragraphe 4, les informations nécessaires concernant, au minimum: i) la portion de leur réseau qui fonctionne en réseau séparé; ii) la capacité à synchroniser des parties du réseau qui fonctionnent en réseau séparé; et iii) la capacité à lancer un fonctionnement en réseau séparé; b) auprès des USR, conformément à l'article 23, paragraphe 4, et des fournisseurs de services de reconstitution, des informations concernant au minimum les conditions suivantes: i) l'état actuel de l'installation; ii) les limites d'exploitation; iii) la durée totale d'activation et le temps nécessaire à l'augmentation de la production; et iv) les processus pour lesquels le facteur temps est critique. 2.   Dans les états d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution, chaque GRT fournit en temps utile les informations suivantes dont il dispose aux fins des procédures du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution: a) aux GRT voisins, des informations concernant au minimum: i) l'étendue et les frontières de la ou des régions synchronisées auxquelles appartient sa zone de contrôle; ii) les restrictions d'exploitation de la région synchronisée; iii) la durée et la quantité maximales de puissance active et réactive qui peut être fournie via les interconnexions; et iv) toute autre restriction d'ordre technique ou organisationnel; b) au pilote de la fréquence de sa région synchronisée, des informations concernant au minimum: i) les restrictions pour le maintien d'un fonctionnement en réseau séparé; ii) la consommation et la production supplémentaires disponibles; et iii) la disponibilité de réserves d'exploitation; c) aux GRD raccordés au réseau de transport identifiés conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 23, paragraphe 4, des informations concernant au minimum: i) l'état de son réseau de transport; ii) les limites de la puissance active et réactive, de la reprise de la charge par blocs de puissance et de la position des régleurs et des coupe-circuit aux points de connexion; iii) les informations sur l'état actuel et anticipé des unités de production d'électricité raccordées au GRD, si elles ne sont pas directement disponibles pour le GRD; et iv) toutes les informations nécessaires en vue d'une coordination ultérieure avec les parties raccordées au réseau de distribution; d) aux fournisseurs de services de défense, des informations concernant, au minimum: i) l'état de son réseau de transport; et ii) les mesures programmées nécessitant la participation des fournisseurs de services de défense; e) aux GRD et aux USR identifiés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, et aux fournisseurs de services de reconstitution, des informations concernant, au minimum: i) l'état de son réseau de transport; ii) la capacité à remettre les couplages sous tension et les plans y afférents; et iii) les mesures programmées nécessitant leur participation. 3.   Les GRT en état d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution échangent des informations concernant, au minimum: a) les circonstances ayant entraîné l'état actuel du réseau de transport, si elles sont connues; et b) les problèmes potentiels entraînant la nécessité d'une assistance en puissance active. 4.   Un GRT en état d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution fournit en temps voulu les informations sur l'état de son réseau de transport et, le cas échéant, des informations complémentaires expliquant la situation du réseau de transport: a) au ou aux NEMO, qui mettent ces informations à la disposition des acteurs de leur marché, comme le prévoit l'article 38; b) à son autorité de régulation compétente conformément à l'article 37 de la directive 2009/72/CE, ou, lorsque la législation nationale le prévoit explicitement, aux entités visées à l'article 4, paragraphe 3; et c) à toute autre partie compétente, le cas échéant. 5.   Les GRT informent chaque partie affectée du plan d'essais défini en vertu de l'article 43, paragraphes 2 et 3.
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