Art. 41

Systèmes de communication

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 41 Systèmes de communication 1.   Chaque GRD et chaque USR identifié conformément à l'article 23, paragraphe 4, points b) et c), chaque fournisseur de services de reconstitution et chaque GRT dispose d'un système de communication vocale comportant une redondance des équipements et des sources d'alimentation électrique de secours suffisantes pour l'échange des informations nécessaires au plan de reconstitution pendant au moins 24 heures en cas d'absence totale de source d'alimentation électrique externe ou en cas de défaillance de tout équipement individuel du système de communication vocale. Les États membres peuvent exiger une capacité d'alimentation électrique de secours minimale d'une durée supérieure à 24 heures. 2.   Chaque GRT établit en consultation avec les GRD, les USR identifiés en vertu de l'article 23, paragraphe 4, et les fournisseurs de services de reconstitution, les exigences techniques portant sur leurs systèmes de communication vocale ainsi que sur son propre système de communication vocale afin d'assurer leur interopérabilité et de garantir que les appels entrants du GRT peuvent être identifiés par l'autre partie et recevoir une réponse immédiatement. 3.   Chaque GRT établit, en consultation avec les GRT voisins et les autres GRT de sa zone synchrone, les exigences techniques applicables à leurs systèmes de communication vocale ainsi qu'à son propre système de communication vocale afin d'assurer leur interopérabilité et de garantir que les appels entrants du GRT peuvent être identifiés par l'autre partie et recevoir une réponse immédiatement. 4.   Sans préjudice du paragraphe 1, les USR identifiés conformément à l'article 23, paragraphe 4 qui sont des unités de production d'électricité de type B et les fournisseurs de services de reconstitution qui sont des unités de production d'électricité des types A ou B ont la possibilité de disposer uniquement d'un système de communication de données et non pas d'un système de communication vocale, sous réserve de l'accord du GRT. Ce système de communication des données satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2. 5.   Les États membres peuvent exiger, en plus de système de communication vocale, qu'un système de communication complémentaire soit utilisé à l'appui du plan de reconstitution; en pareil cas, le système de communication complémentaire satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 1.
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