Art. 5

Consultation et coordination

En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 5 Consultation et coordination 1.   Lorsque le présent règlement prévoit qu'un GRT consulte les parties concernées pour les actions qu'il définit avant le temps réel ou en temps réel, la procédure suivante s'applique: a) le GRT assure la liaison avec au moins les parties identifiées dans les articles du présent règlement prévoyant une consultation; b) le GRT explique les motifs et l'objectif de la consultation et de la décision qu'il doit prendre; c) le GRT recueille auprès des parties visées au point a) toute information pertinente, ainsi que leur évaluation; d) le GRT tient dûment compte des avis, situations et contraintes des parties consultées; e) avant de rendre sa décision, le GRT explique aux parties consultées les raisons pour lesquelles il a suivi ou non leurs avis. 2.   Lorsque le présent règlement prévoit qu'un GRT coordonne l'exécution d'une série d'actions de différentes parties en temps réel, la procédure suivante s'applique: a) le GRT assure la liaison avec au minimum les parties identifiées dans les articles du présent règlement prévoyant une coordination en temps réel; b) le GRT explique les motifs et l'objectif de la coordination et des actions à mener; c) le GRT soumet une proposition initiale sur les actions devant être menées par chaque partie; d) le GRT recueille auprès des parties visées au point a) toute information pertinente, ainsi que leur évaluation; e) le GRT soumet une proposition finale sur les actions à mener par chaque partie en tenant dûment compte des avis, situations et contraintes des parties concernées et en fixant un délai pour que les parties puissent exprimer leur opposition aux actions proposées par le GRT; f) si les parties concernées ne s'opposent pas à l'exécution des actions proposées par le GRT, chaque partie, y compris le GRT, exécute les actions énoncées dans la proposition; g) si une ou plusieurs parties refusent l'action proposée par le GRT dans le délai imparti, le GRT soumet à l'autorité compétente, pour décision, l'action proposée accompagnée d'une explication de ses motifs et d'une justification de ses objectifs, ainsi que de l'évaluation et de la position des parties; h) si la soumission de la proposition d'action à l'autorité concernée n'est pas possible en temps réel, le GRT engage une action équivalente ayant le plus petit impact ou aucun impact sur les parties ayant refusé d'exécuter l'action proposée. 3.   Une partie peut refuser d'exécuter les actions en temps réel proposées par le GRT dans le cadre de la procédure de coordination décrite au paragraphe 2 si elle justifie que l'action proposée entraînerait le non-respect d'une ou plusieurs contraintes technique, juridique, de sûreté des personnes ou de sécurité.
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