Art. 6
Coordination régionale
En vigueur depuis le 24 nov. 2017
Article 6
Coordination régionale
1. Chaque GRT, aux fins de la conception de son plan de défense du réseau, conformément à l'article 11, et de la conception de son plan de reconstitution, conformément à l'article 23, ou aux fins du réexamen de son plan de défense du réseau, conformément à l'article 50, et de son plan de reconstitution, conformément à l'article 51, veille à la cohérence avec les mesures correspondantes dans les plans des GRT de sa zone synchrone et dans les plans des GRT voisins appartenant à une autre zone synchrone, au moins pour les mesures suivantes:
a)
assistance et coordination inter-GRT en état d'urgence, conformément à l'article 14;
b)
procédures de gestion de la fréquence, conformément aux articles 18 et 28, à l'exclusion de la fixation de la fréquence cible en cas de stratégie ascendante de remise sous tension avant toute resynchronisation au réseau de transport interconnecté;
c)
assistance pour la procédure de puissance active, conformément à l'article 21;
d)
stratégie descendante de remise sous tension, conformément à l'article 27.
2. L'évaluation de la cohérence du plan de défense du réseau et du plan de reconstitution conformément au paragraphe 1 comporte les tâches suivantes:
a)
échange entre les GRT concernés d'informations et de données liées aux mesures visées au paragraphe 1;
b)
identification d'éventuelles incompatibilités entre les mesures visées au paragraphe 1 dans les plans des GRT participant;
c)
identification de menaces potentielles pour la sécurité d'exploitation dans la région de calcul de la capacité. Lesdites menaces incluent, entre autres, les défaillances de mode commun régionales ayant un impact significatif sur les réseaux de transport des GRT participant;
d)
évaluation de l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1 et précisées dans les plans de défense du réseau et de reconstitution des GRT participant, afin de gérer les menaces potentielles visées au point c);
e)
consultation des coordinateurs régionaux de la sécurité afin d'évaluer la cohérence des mesures visées au paragraphe 1 dans l'ensemble de la zone synchrone concernée;
f)
identification de mesures d'atténuation en cas d'incompatibilités dans les plans de défense du réseau et de reconstitution des GRT participant, ou cas d'absence de telles mesures dans lesdits plans.
3. D'ici au 18 décembre 2018, chaque GRT transmet les mesures visées au paragraphe 1 à ou aux coordinateurs régionaux de la sécurité concernés désignés en application de l'article 77 du règlement (UE) 2017/1485. Dans les 3 mois à compter de la soumission des mesures, le ou les coordinateurs régionaux de la sécurité élaborent un rapport technique sur la cohérence des mesures, sur la base des critères énoncés au paragraphe 2. Chaque GRT s'assure de la disponibilité de ses propres experts qualifiés pour assister le ou les coordinateurs régionaux de la sécurité dans l'élaboration de ce rapport.
4. Le ou les coordinateurs régionaux de la sécurité transmettent sans délai le rapport technique visé au paragraphe 3 à tous les GRT participant, qui le transmettent à leur tour aux autorités de régulation compétentes, ainsi qu'à l'ENTSO pour l'électricité (REGRT pour l'électricité), aux fins de l'article 52.
5. Tous les GRT de chaque région de calcul de la capacité déterminent d'un commun accord un seuil au-delà duquel l'impact des actions d'un ou plusieurs GRT en état d'urgence, de panne généralisée ou de reconstitution est considéré comme significatif pour les autres GRT situés dans la région de calcul de la capacité.
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