Art. 10
Information sur le compte de paiement
En vigueur depuis le 27 nov. 2017
Article 10
Information sur le compte de paiement
1. Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2 et au paragraphe 2 du présent article, lorsqu'un utilisateur de services de paiement est limité dans son accès à un ou à deux des éléments suivants en ligne sans que des données de paiement sensibles soient divulguées:
a)
le solde d'un ou de plusieurs comptes de paiement désignés;
b)
les opérations de paiement exécutées durant les 90 derniers jours par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs comptes de paiement désignés.
2. Aux fins du paragraphe 1, les prestataires de services de paiement ne sont pas exemptés de l'application de l'authentification forte du client lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a)
l'utilisateur du service de paiement accède pour la première fois en ligne aux informations visées au paragraphe 1;
b)
plus de 90 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que l'utilisateur de services de paiement a accédé en ligne aux informations visées au paragraphe 1, point b), et que la procédure d'authentification forte du client a été appliquée.
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