Art. 12
Automates de paiement des frais de transport et de parking
En vigueur depuis le 27 nov. 2017
Article 12
Automates de paiement des frais de transport et de parking
Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à partir d'un automate de paiement afin de régler des frais de transport ou de parking.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:389:oj#art-12