Art. 14

Opérations récurrentes

En vigueur depuis le 27 nov. 2017
Article 14 Opérations récurrentes 1.   Les prestataires de services de paiement appliquent l'authentification forte du client lorsqu'un payeur crée, modifie ou initie pour la première fois une série d'opérations récurrentes ayant le même montant et le même bénéficiaire. 2.   Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences générales en matière d'authentification, pour l'initiation de l'ensemble des opérations de paiement ultérieures comprises dans la série d'opérations de paiement visées au paragraphe 1.
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