Art. 15
Virements entre comptes détenus par la même personne physique ou morale
En vigueur depuis le 27 nov. 2017
Article 15
Virements entre comptes détenus par la même personne physique ou morale
Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie un virement pour lequel le payeur et le bénéficiaire sont la même personne physique ou morale et les deux comptes de paiement sont détenus auprès du même prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.
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