Art. 1
Objet
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article premier
Objet
1. Le présent règlement crée un «système d’entrée/de sortie» (EES) destiné à:
a)
enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres auxquelles l’EES est mis en œuvre;
b)
calculer la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers;
c)
produire des signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré; et
d)
enregistrer et stocker la date, l’heure et le lieu du refus d’entrée opposé aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé l’entrée et les motifs du refus.
2. Aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et Europol peuvent être autorisés à avoir accès à l’EES pour le consulter.
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