Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 2
Champ d’application
1. Le présent règlement s’applique:
a)
aux ressortissants de pays tiers qui sont admis pour un court séjour sur le territoire des États membres et qui sont soumis à une vérification aux frontières, conformément au règlement (UE) 2016/399, lorsqu’ils franchissent les frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre; et
b)
aux ressortissants de pays tiers, lorsqu’ils entrent et sortent du territoire des États membres, qui:
i)
sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ii)
ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil (32).
2. Le présent règlement s’applique aussi aux ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour sur le territoire des États membres a été refusée en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2016/399.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
a)
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE et qui sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de ladite directive, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce citoyen de l’Union ou non;
b)
aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers, qu’ils accompagnent ou rejoignent ce ressortissant de pays tiers ou non lorsque:
i)
ledit ressortissant de pays tiers jouit d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
ii)
lesdits ressortissants de pays tiers sont titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002;
c)
aux titulaires d’un titre de séjour visé à l’article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399, autres que ceux visés aux points a) et b) du présent paragraphe;
d)
aux ressortissants de pays tiers exerçant leur droit à la mobilité conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (33) ou à la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (34);
e)
aux titulaires d’un visa de long séjour;
f)
aux ressortissants de l’Andorre, de Monaco et de Saint-Marin, et aux titulaires d’un passeport délivré par l’État de la Cité du Vatican;
g)
aux personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de vérifications aux frontières ou qui bénéficient de règles spécifiques en matière de vérifications aux frontières, conformément à l’article 6 bis, paragraphe 3, point g), du règlement (UE) 2016/399;
h)
aux personnes ou catégories de personnes visées à l’article 6 bis, paragraphe 3, points h), i), j) et k), du règlement (UE) 2016/399.
4. Les dispositions du présent règlement relatives au calcul de la durée du séjour autorisé et à la production de signalements à l’intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré ne s’appliquent pas aux ressortissants de pays tiers qui:
a)
sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE ou d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part; et
b)
ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002.
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