Art. 4
Frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et utilisation de l’EES à ces frontières
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 4
Frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre et utilisation de l’EES à ces frontières
1. L’EES est mis en œuvre aux frontières extérieures.
2. Les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité introduisent l’EES à leurs frontières intérieures avec les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES.
3. Les États membres qui appliquent l’acquis de Schengen dans son intégralité et les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES introduisent l’EES à leurs frontières intérieures avec les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité et qui ne mettent pas en œuvre l’EES.
4. Les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES introduisent l’EES à leurs frontières intérieures au sens de l’article 2, point 1) b) et c), du règlement (UE) 2016/399.
5. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 27, un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES introduit l’EES sans fonctionnalités biométriques à ses frontières intérieures terrestres avec un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES. Lorsque, à ces frontières intérieures, un ressortissant de pays tiers n’a pas encore été enregistré dans l’EES, le dossier individuel de ce ressortissant de pays tiers est créé sans enregistrer de données biométriques. Les données biométriques sont ajoutées au prochain point de passage frontalier auquel l’EES est mis en œuvre avec les fonctionnalités biométriques.
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