Art. 6

Objectifs de l’EES

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 6 Objectifs de l’EES 1.   En enregistrant et en stockant des données dans l’EES et en donnant aux États membres l’accès à ces données, l’EES a pour objectifs: a) d’améliorer l’efficacité des vérifications aux frontières en calculant et en surveillant la durée du séjour autorisé à l’entrée et à la sortie des ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour; b) d’aider à l’identification des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d’entrée ou de court séjour sur le territoire des États membres; c) de permettre d’identifier et de repérer les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé et de permettre aux autorités nationales compétentes des États membres de prendre les mesures appropriées; d) de permettre le contrôle électronique des refus d’entrée dans l’EES; e) de permettre l’automatisation des vérifications aux frontières portant sur les ressortissants de pays tiers; f) de permettre aux autorités chargées des visas d’accéder à des informations sur l’usage licite de visas délivrés précédemment; g) d’informer les ressortissants de pays tiers de la durée de leur séjour autorisé; h) de recueillir des statistiques sur les entrées et les sorties des ressortissants de pays tiers, sur les refus d’entrée qui leur ont été opposés et sur les dépassements de la durée du séjour autorisé par les ressortissants de pays tiers, afin d’améliorer l’évaluation du risque de dépassement de la durée du séjour autorisé et de favoriser l’élaboration, au niveau de l’Union, d’une politique en matière de migration fondée sur des données concrètes; i) de lutter contre la fraude à l’identité et contre l’utilisation abusive de documents de voyage. 2.   En donnant l’accès aux autorités désignées conformément aux conditions fixées dans le présent règlement, l’EES a pour objectifs: a) de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et aux enquêtes en la matière; b) de permettre la production d’informations aux fins des enquêtes relatives à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, y compris l’identification des auteurs et des personnes soupçonnées d’avoir commis de telles infractions ainsi que des victimes de telles infractions qui ont franchi les frontières extérieures. 3.   Le cas échéant, l’EES aide les États membres à mettre en œuvre leurs programmes nationaux d’allègement des formalités, mis en place conformément à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399, afin de faciliter le franchissement des frontières pour les ressortissants de pays tiers: a) en permettant aux autorités nationales compétentes visées à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399 d’avoir accès aux informations sur les courts séjours ou les refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités et de l’adoption des décisions visées à l’article 25 du présent règlement; b) en notifiant aux autorités frontalières l’octroi de l’accès à un programme national d’allègement des formalités.
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