Art. 8

Interopérabilité avec le VIS

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 8 Interopérabilité avec le VIS 1.   L’eu-LISA établit un canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS afin de permettre l’interopérabilité entre l’EES et le VIS. La consultation directe entre l’EES et le VIS n’est possible que si elle est prévue à la fois par le présent règlement et par le règlement (CE) no 767/2008. L’extraction des données relatives aux visas depuis le VIS, leur importation dans l’EES et la mise à jour des données du VIS dans l’EES constituent un processus automatisé une fois que l’opération en question aura été lancée par l’autorité concernée. 2.   L’interopérabilité permet aux autorités frontalières utilisant l’EES de consulter le VIS à partir de l’EES afin: a) d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES en vue de créer ou de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie ou la fiche de refus d’entrée d’un titulaire de visa dans l’EES, conformément aux articles 14, 16 et 18 du présent règlement et à l’article 18 bis du règlement (CE) no 767/2008; b) d’extraire les données relatives aux visas directement depuis le VIS et de les importer dans l’EES, en vue de mettre à jour la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13, 14 et 18 bis du règlement (CE) no 767/2008; c) de vérifier, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008, l’authenticité et la validité du visa en question ou le respect des conditions d’entrée sur le territoire des États membres conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/399; d) de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre si un ressortissant de pays tiers exempté de l’obligation de visa a été enregistré précédemment dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008; et e) lorsque l’identité d’un titulaire de visa est vérifiée à l’aide des empreintes digitales, de vérifier aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre l’identité d’un titulaire de visa en comparant les empreintes digitales du titulaire de visa avec les empreintes digitales enregistrées dans le VIS, conformément à l’article 23 du présent règlement et à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. 3.   L’interopérabilité permet aux autorités chargées des visas utilisant le VIS de consulter l’EES à partir du VIS afin: a) d’examiner les demandes de visas et d’adopter les décisions y afférentes, conformément à l’article 24 du présent règlement et à l’article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 767/2008; b) d’examiner, pour les États membres qui n’appliquent pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui mettent en œuvre l’EES, les demandes de visa de court séjour national et d’adopter les décisions y afférentes; c) de mettre à jour les données relatives aux visas dans la fiche d’entrée/de sortie en cas d’annulation, de retrait ou de prorogation d’un visa, conformément à l’article 19 du présent règlement et aux articles 13 et 14 du règlement (CE) no 767/2008. 4.   En ce qui concerne l’utilisation du service internet de l’EES visé à l’article 13, la base de données distincte en lecture seule visée à l’article 13, paragraphe 5, est mise à jour quotidiennement par le VIS au moyen d’une extraction à sens unique des sous-ensembles minimaux nécessaires de données du VIS.
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