Art. 9
Accès à l’EES aux fins d’introduction, de modification, d’effacement et de consultation de données
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 9
Accès à l’EES aux fins d’introduction, de modification, d’effacement et de consultation de données
1. L’accès à l’EES afin d’introduire, de modifier, d’effacer et de consulter les données visées à l’article 14 et aux articles 16 à 20 est exclusivement réservé au personnel dûment autorisé des autorités nationales de chaque État membre qui sont compétentes pour les finalités définies aux articles 23 à 35. Cet accès est limité dans la mesure nécessaire à l’exécution des tâches de ces autorités nationales conformément à ces finalités et est proportionné aux objectifs poursuivis.
2. Chaque État membre désigne les autorités nationales compétentes aux fins du présent règlement, lesquelles sont les autorités frontalières, les autorités chargées des visas et les autorités chargées de l’immigration. Le personnel dûment habilité des autorités nationales compétentes a accès à l’EES afin d’introduire, de modifier, d’effacer ou de consulter des données. Chaque État membre communique sans tarder une liste de ces autorités nationales compétentes à l’eu-LISA. Cette liste précise à quelles fins chaque autorité a accès aux données stockées dans l’EES.
3. Les autorités habilitées à consulter les données de l’EES ou à y accéder aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et des enquêtes en la matière sont désignées conformément au chapitre IV.
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