Art. 28

Conservation des données extraites de l’EES

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 28 Conservation des données extraites de l’EES Les données extraites de l’EES en application du présent chapitre ne peuvent être conservées dans des fichiers nationaux que lorsque cela est nécessaire dans un cas particulier, conformément à la finalité pour laquelle elles ont été extraites et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas ce qui est strictement nécessaire dans le cas concerné.
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