Art. 27

Accès aux données aux fins d’identification

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 27 Accès aux données aux fins d’identification 1.   Les autorités frontalières ou les autorités chargées de l’immigration sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale, aux seules fins d’identifier tout ressortissant de pays tiers susceptible d’avoir été enregistré précédemment dans l’EES sous une identité différente ou qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour sur le territoire des États membres. Si la recherche effectuée à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale montre que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, un accès aux données du VIS aux fins d’identification est assuré conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008. Aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre, avant toute identification par consultation du VIS, les autorités compétentes accèdent d’abord au VIS conformément à l’article 18 ou à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008. Lorsque les empreintes digitales dudit ressortissant de pays tiers ne peuvent pas être utilisées, ou en cas d’échec de la recherche à l’aide des données dactyloscopiques ou des données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale, la recherche est effectuée à l’aide de l’ensemble ou d’une partie des données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 17, paragraphe 1, point a). 2.   Si la recherche effectuée à l’aide des données mentionnées au paragraphe 1 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données du dossier individuel ainsi que les fiches d’entrée/de sortie et les fiches de refus d’entrée qui y sont rattachées.
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