Art. 25
Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 25
Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités
1. Les autorités compétentes visées à l’article 8 quinquies du règlement (UE) 2016/399 consultent l’EES aux fins de l’examen des demandes d’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités visés audit article et l’adoption des décisions relatives à ces demandes, y compris les décisions de refus, de retrait, ou de prolongation de la durée de validité de l’accès aux programmes nationaux d’allègement des formalités, conformément audit article.
2. Les autorités compétentes sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide d’un ou plusieurs des éléments suivants:
a)
les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), ou les données visées à l’article 17, paragraphe 1, point a);
b)
les données dactyloscopiques ou les données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale.
3. Si la recherche effectuée à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité compétente est autorisée à consulter les données du dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers ainsi que les fiches d’entrée/de sortie et les fiches de refus d’entrée rattachées à ce dossier individuel.
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