Art. 24

Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 24 Utilisation de l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et des décisions y afférentes 1.   Les autorités chargées des visas consultent l’EES aux fins de l’examen des demandes de visa et de l’adoption des décisions relatives à ces demandes, y compris les décisions d’annulation ou de retrait d’un visa délivré ou de prolongation de la durée de validité d’un tel visa, conformément au règlement (CE) no 810/2009. En outre, les autorités chargées des visas d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES consultent l’EES lorsqu’elles examinent des demandes de visa de court séjour national et adoptent des décisions relatives à ces demandes, y compris des décisions d’annulation ou de retrait d’un visa de court séjour national délivré ou de prolongation de la durée de validité d’un tel visa. 2.   Les autorités chargées des visas sont autorisées à effectuer des recherches dans l’EES directement à partir du VIS à l’aide d’une ou plusieurs des données suivantes: a) les données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c); b) le numéro de la vignette visa de court séjour, y compris le code à trois lettres de l’État membre de délivrance, visé à l’article 16, paragraphe 2, point d); c) les données dactyloscopiques ou les données dactyloscopiques en combinaison avec l’image faciale. 3.   Si la recherche effectuée à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités chargées des visas sont autorisées à consulter les données du dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers ainsi que les fiches d’entrée/de sortie et de refus d’entrée rattachées à ce dossier individuel. Les autorités chargées des visas sont autorisées à consulter la calculatrice automatique afin de vérifier la durée maximale restante d’un séjour autorisé. Les autorités chargées des visas sont également autorisées à consulter l’EES et la calculatrice automatique lors de l’examen de nouvelles demandes de visas et des décisions y afférentes, afin d’établir automatiquement la durée maximale du séjour autorisé. 4.   Les autorités chargées des visas d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES sont autorisées à effectuer des recherches dans l’EES à l’aide d’une ou plusieurs des données mentionnées au paragraphe 2. Si la recherche montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, elles sont autorisées à consulter les données du dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers ainsi que les fiches d’entrée/de sortie et de refus d’entrée rattachées à ce dossier individuel. Les autorités chargées des visas d’un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES sont autorisées à consulter la calculatrice automatique afin d’établir la durée maximale restante d’un séjour autorisé. Les autorités chargées des visas sont également autorisées à consulter l’EES et la calculatrice automatique lors de l’examen de nouvelles demandes de visa et de décisions y afférentes, afin d’établir la durée maximale du séjour autorisé.
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