Art. 23
Utilisation des données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 23
Utilisation des données à des fins de vérification aux frontières auxquelles l’EES est mis en œuvre
1. Les autorités frontalières ont accès à l’EES pour vérifier l’identité et l’enregistrement antérieur du ressortissant de pays tiers, pour mettre à jour les données de l’EES si nécessaire ainsi que pour consulter les données dans la mesure nécessaire à la réalisation des vérifications aux frontières.
2. Lors de l’exécution des tâches visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités frontalières sont autorisées à effectuer des recherches à l’aide des données visées à l’article 16, paragraphe 1, points a), b) et c), et à l’article 17, paragraphe 1, point a).
En outre, pour la consultation du VIS à des fins de vérification conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008, dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, les autorités frontalières lancent une recherche dans le VIS directement à partir de l’EES en utilisant les mêmes données alphanumériques ou, s’il y a lieu, consultent le VIS conformément à l’article 18, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 767/2008.
Si la recherche effectuée dans l’EES à l’aide des données mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières comparent l’image faciale du ressortissant de pays tiers prise en direct avec celle visée à l’article 16, paragraphe 1, point d), et à l’article 17, paragraphe 1, point b), du présent règlement, ou procèdent, s’il s’agit de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, à la vérification des empreintes digitales par consultation de l’EES et, s’il s’agit de ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, à la vérification des empreintes digitales directement par consultation du VIS, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008. Pour la vérification des empreintes digitales des titulaires d’un visa par consultation du VIS, les autorités frontalières peuvent lancer la recherche dans le VIS directement à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, dudit règlement.
En cas d’échec de la vérification de l’image faciale, la vérification est effectuée à l’aide des empreintes digitales, et inversement.
3. Si la recherche effectuée à l’aide des données visées au paragraphe 2 montre que l’EES contient des données concernant le ressortissant de pays tiers, l’autorité frontalière est autorisée à consulter les données du dossier individuel dudit ressortissant de pays tiers ainsi que la ou les fiches d’entrée/de sortie ou de refus d’entrée qui y sont rattachées.
4. Si la recherche effectuée à l’aide des données alphanumériques visées au paragraphe 2 du présent article montre que l’EES ne contient pas de données concernant le ressortissant de pays tiers, lorsqu’une vérification portant sur celui-ci, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat ou en cas de doute quant à l’identité du ressortissant de pays tiers, les autorités frontalières ont accès aux données aux fins d’identification conformément à l’article 27 du présent règlement.
Outre l’identification visée au premier alinéa du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
dans le cas des ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa, si la recherche dans le VIS à l’aide des données visées à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 montre que des données du ressortissant de pays tiers sont enregistrées dans le VIS, les empreintes digitales sont vérifiées par consultation du VIS conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) no 767/2008. À cette fin, l’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES, comme le prévoit l’article 18, paragraphe 6, du règlement (CE) no 767/2008. Lorsqu’une vérification portant sur un ressortissant de pays tiers, conformément au paragraphe 2 du présent article, ne donne pas de résultat, les autorités frontalières ont accès aux données du VIS aux fins d’identification conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 767/2008;
b)
dans le cas des ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa et pour lesquels aucune donnée n’a été trouvée dans l’EES après la recherche d’identification effectuée conformément à l’article 27 du présent règlement, le VIS est consulté conformément à l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008. L’autorité frontalière peut lancer une recherche dans le VIS à partir de l’EES comme le prévoit l’article 19 bis du règlement (CE) no 767/2008.
5. Dans le cas des ressortissants de pays tiers dont les données sont déjà enregistrées dans l’EES mais dont le dossier individuel a été créé dans l’EES par un État membre qui n’applique pas encore l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui met en œuvre l’EES, et dont les données ont été introduites dans l’EES sur la base d’un visa de court séjour national, les autorités frontalières consultent le VIS conformément au paragraphe 4, deuxième alinéa, point a), lorsque, pour la première fois après la création du dossier individuel, le ressortissant de pays tiers a l’intention de franchir la frontière d’un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité et met en œuvre l’EES.
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