Art. 21
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement de l’EES
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 21
Procédures de secours en cas d’impossibilité technique d’introduire les données ou en cas de dysfonctionnement de l’EES
1. Lorsqu’il est techniquement impossible d’introduire les données dans le système central de l’EES ou en cas de dysfonctionnement dudit système, les données visées aux articles 16 à 20 sont temporairement stockées dans l’IUN. Lorsque cela n’est pas possible, les données sont stockées localement, à titre temporaire, sous une forme électronique. Dans les deux cas, les données sont introduites dans le système central de l’EES dès qu’il a été remédié à l’impossibilité technique ou au dysfonctionnement. Les États membres prennent les mesures appropriées et mettent en place l’infrastructure, l’équipement et les ressources nécessaires pour garantir qu’un tel stockage local temporaire peut être réalisé à tout moment et pour chacun de leurs points de passage frontaliers.
2. Sans préjudice de l’obligation d’effectuer les vérifications aux frontières prévues au règlement (UE) 2016/399, l’autorité frontalière, dans le cas exceptionnel où il est techniquement impossible d’introduire les données à la fois dans le système central de l’EES et dans l’IUN, et qu’il est techniquement impossible de stocker les données localement, à titre temporaire, sous une forme électronique, stocke manuellement les données visées aux articles 16 à 20 du présent règlement, à l’exception des données biométriques, et appose un cachet d’entrée ou de sortie sur le document de voyage du ressortissant de pays tiers. Ces données sont introduites dans le système central de l’EES dès que cela est techniquement possible.
Les États membres informent la Commission de l’apposition de cachets sur des documents de voyage dans les cas exceptionnels visés au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les règles détaillées relatives aux informations à communiquer à la Commission. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
3. L’EES indique que les données visées aux articles 16 à 20 ont été introduites à la suite d’une procédure de secours et que le dossier individuel créé en vertu du paragraphe 2 du présent article ne contient pas de données biométriques. Les données biométriques sont introduites dans l’EES au point de passage frontalier suivant.
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