Art. 46
Tenue de registres par l’eu-LISA et les États membres
En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 46
Tenue de registres par l’eu-LISA et les États membres
1. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le cadre de l’EES. Ces registres comprennent les éléments suivants:
a)
la finalité de l’accès visé à l’article 9, paragraphe 2;
b)
la date et l’heure;
c)
les données transmises conformément aux articles 16 à 19;
d)
les données utilisées à des fins d’interrogation conformément aux articles 23 à 27; et
e)
la dénomination de l’autorité qui a introduit ou extrait les données.
2. En ce qui concerne les consultations énumérées à l’article 8, un registre de chaque opération de traitement de données effectuée dans l’EES et le VIS est conservé conformément au présent article et à l’article 34 du règlement (CE) no 767/2008. En particulier, l’eu-LISA veille à ce que le registre pertinent des opérations de traitement de données concernées soit conservé lorsque les autorités compétentes lancent une opération de traitement de données directement d’un système à l’autre.
3. Outre les paragraphes 1 et 2, chaque État membre tient un registre du personnel dûment autorisé à traiter les données de l’EES.
4. Ces registres ne peuvent être utilisés que pour contrôler la protection des données, y compris la vérification de l’admissibilité d’une demande et de la licéité du traitement des données, et pour garantir la sécurité des données conformément à l’article 43. Ces registres sont protégés par des mesures appropriées empêchant tout accès non autorisé et sont effacés un an après l’expiration de la durée de conservation prévue à l’article 34, sauf s’ils sont nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.
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