Art. 47

Autocontrôle

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 47 Autocontrôle Les États membres veillent à ce que chaque autorité habilitée à avoir accès aux données de l’EES prenne les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement et coopère, en tant que de besoin, avec les autorités de contrôle.
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