Art. 50

Droit à l’information

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 50 Droit à l’information 1.   Sans préjudice du droit à l’information établi à l’article 13 du règlement (UE) 2016/679, l’État membre responsable fournit les informations ci-après aux ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES: a) le fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à l’EES à des fins répressives; b) l’obligation incombant aux ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa et aux titulaires d’un FTD de se soumettre à un relevé d’empreintes digitales; c) l’obligation incombant à tous les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’un enregistrement dans l’EES de se soumettre à un enregistrement de leur image faciale; d) le caractère obligatoire de la collecte des données pour l’examen des conditions d’entrée; e) le fait que l’entrée sera refusée à tout ressortissant de pays tiers qui refuse de fournir les données biométriques demandées aux fins d’enregistrement, de vérification ou d’identification dans l’EES; f) le droit de recevoir des informations quant à la durée maximale restante de leur séjour autorisé, conformément à l’article 11, paragraphe 3; g) le fait que les données à caractère personnel stockées dans l’EES peuvent être transférées à un pays tiers ou une organisation internationale figurant à l’annexe I aux fins du retour, ou à un pays tiers conformément à l’article 41, paragraphe 6, et aux États membres conformément à l’article 42; h) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données les concernant, du droit de demander que des données inexactes les concernant soient rectifiées, que des données à caractère personnel les concernant qui sont incomplètes soient complétées, que des données à caractère personnel les concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées ou que le traitement de ces données soit limité, ainsi que du droit d’obtenir des informations sur les procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités de contrôle ou, s’il y a lieu, du Contrôleur européen de la protection des données, qui peuvent être saisis des plaintes relatives à la protection des données à caractère personnel; i) le fait que les données de l’EES seront accessibles à des fins de gestion des frontières et de facilitation, et que tout dépassement de la durée du séjour autorisé entraînera automatiquement l’ajout de leurs données à la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, ainsi que les conséquences possibles d’un tel dépassement; j) la durée de conservation des fiches d’entrée/de sortie, des fiches de refus d’entrée et des dossiers individuels fixée en vertu de l’article 34; k) le droit des personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé d’obtenir que leurs données à caractère personnel soient effacées de la liste des personnes identifiées visée à l’article 12, paragraphe 3, et soient rectifiées dans l’EES lorsque ces personnes apportent la preuve que des événements graves et imprévisibles les ont contraintes à dépasser la durée du séjour autorisé; l) le droit de déposer une plainte auprès des autorités de contrôle. 2.   Les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article sont fournies par écrit, par tout moyen approprié, sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, et sont mises à disposition, en des termes clairs et simples, dans une version linguistique que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend, afin de garantir que les ressortissants de pays tiers sont informés de leurs droits, au moment de la création du dossier individuel de la personne concernée conformément à l’article 16, 17 ou 18. 3.   La Commission met également en place un site internet sur lequel figurent les informations visées au paragraphe 1. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution concernant l’élaboration des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2. 5.   La Commission communique les informations visées au paragraphe 1 du présent article dans un document type. Le document type est élaboré de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques les concernant. Ces informations propres aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d’une assistance de la part des autorités de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et du délégué à la protection des données et des autorités de contrôle. La Commission adopte des actes d’exécution concernant les spécifications et conditions relatives au site internet visé au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés avant la mise en service de l’EES en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68, paragraphe 2.
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