Art. 57

Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 57 Coopération entre les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données 1.   Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités respectives et assurent une surveillance coordonnée de l’EES et des infrastructures frontalières nationales. 2.   Les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données échangent les informations utiles, s’assistent mutuellement pour mener les audits et inspections, examinent les difficultés concernant l’interprétation ou l’application du présent règlement, analysent les problèmes pouvant se poser dans l’exercice du contrôle indépendant ou dans l’exercice des droits de la personne concernée, formulent des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux éventuels problèmes et assurent la sensibilisation aux droits en matière de protection des données, selon les besoins. 3.   Aux fins du paragraphe 2, les autorités de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au moins deux fois par an dans le cadre du comité européen de la protection des données établi par le règlement (UE) 2016/679 (ci-après dénommé «comité européen de la protection des données»). Le coût de ces réunions et leur organisation sont pris en charge par ledit comité. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D’autres méthodes de travail sont mises au point conjointement, selon les besoins. 4.   Un rapport d’activités conjoint est transmis tous les deux ans par le Comité européen de la protection des données au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l’eu-LISA. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État membre, établi par les autorités de contrôle de l’État membre concerné.
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