Art. 55

Contrôle par l’autorité de contrôle

En vigueur depuis le 30 nov. 2017
Article 55 Contrôle par l’autorité de contrôle 1.   Chaque État membre veille à ce que l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 contrôle en toute indépendance la licéité du traitement, effectué par l’État membre en question, des données à caractère personnel visées aux chapitres II, III, V et VI du présent règlement, y compris de leur transmission à partir de l’EES et vers celui-ci. 2.   L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 veille à ce qu’un audit des opérations de traitement des données dans le cadre des infrastructures frontalières nationales, répondant aux normes internationales applicables en matière d’audit, soit réalisé tous les trois ans au minimum à compter de la mise en service de l’EES. Les résultats de l’audit peuvent être pris en compte dans les évaluations menées dans le cadre du mécanisme créé par le règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (43). L’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 publie chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier, compléter ou effacer des données, ou à en faire limiter le traitement, les mesures prises par la suite et le nombre de rectifications, d’ajouts, d’effacements auxquels il a été procédé et de limites apportées au traitement, en réponse aux demandes des personnes concernées. 3.   Les États membres veillent à ce que leur autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées dans le cadre du présent règlement et puisse demander conseil à des personnes ayant des connaissances suffisantes en matière de données biométriques. 4.   Les États membres communiquent toutes les informations demandées par l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 et lui fournissent, en particulier, les informations relatives aux activités menées conformément à l’article 38, à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 43. Les États membres donnent à l’autorité de contrôle instituée conformément à l’article 51, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 accès à leurs registres visés à l’article 46 et lui permettent d’accéder, à tout moment, à l’ensemble de leurs locaux liés à l’EES.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:2226:oj#art-55

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil